Pourquoi cette page existe
Le sigle circule en anglais, dans les cabinets et chez les éditeurs de logiciels. Le texte, lui, existe en français au Journal officiel, et la Commission l'y abrège en « REDE », règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Entre les deux, une entreprise qui cherche le sens du sigle trouve peu de résumés en français fondés sur le texte. Celui-ci s'appuie sur les articles cités, relus le 28 août 2026.
Ce que le sigle veut dire
PPWR (terme du glossaire : définition au survol, au clavier ou au premier appui) abrège le titre anglais du règlement, « Packaging and Packaging Waste Regulation ». Son nom complet en français est règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Il a été publié au Journal officiel le 22 janvier 2025 et il est entré en vigueur le 11 février 2025. Ses obligations, elles, s'appliquent à partir du 12 août 2026, avec un échelonnement qui court jusqu'en 2040.
Il remplace la directive 94/62/CE de 1994, abrogée à la même date du 12 août 2026 (article 70). Quelques articles de l'ancienne directive survivent jusqu'au 31 décembre 2028 ou 2029, le temps que les nouvelles règles prennent le relais.
À qui il s'applique
L'article 2 ne laisse rien dehors : le règlement s'applique « à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d'emballages », que ces emballages servent dans l'industrie, le commerce, les bureaux, les services ou les ménages. Un carton d'expédition, un sachet de thé, une palette filmée et un flacon de shampoing d'hôtel relèvent du même texte.
Quatre formats sont distingués à l'article 3. L'emballage de vente est l'unité achetée. L'emballage groupé réunit plusieurs unités en rayon. L'emballage de transport protège les produits pendant l'acheminement, la palette ou la caisse par exemple. L'emballage du commerce en ligne est l'emballage de transport de la vente à distance. Certaines obligations ne visent qu'un format : l'étiquette de tri épargne les emballages de transport, sauf ceux du commerce en ligne.
- Fabricant
- Celui qui fabrique un emballage ou un produit emballé. Faire fabriquer sous sa propre marque rend fabricant (article 3). L'importateur ou le distributeur qui vend sous son nom, ou qui modifie l'emballage, hérite des mêmes obligations (article 21).
- Producteur
- Le fabricant, l'importateur ou le distributeur qui met pour la première fois un emballage à disposition dans un État membre. C'est lui qui porte la responsabilité élargie des producteurs (REP), donc les contributions au financement de la collecte et du traitement (article 45).
- Opérateur économique
- Le terme englobe le fabricant, le fournisseur, l'importateur, le distributeur, le mandataire, le distributeur final et le prestataire de services d'exécution des commandes (article 3). Les obligations de réduction et de réemploi des articles 24 à 29 s'adressent à eux.
- Distributeur final de l'horeca
- Cafés, restaurants, vente à emporter. Les articles 32 et 33 leur réservent deux obligations propres, à partir de 2027 et de 2028.
Ce qu'il impose à une entreprise
Treize chapitres et 71 articles composent le texte. Les chapitres II et III portent les exigences sur l'emballage lui-même : substances, recyclabilité, contenu recyclé, réduction, étiquetage. Le chapitre V vise la réduction des emballages et le réemploi. Le chapitre VIII organise la collecte, la consigne et le recyclage, à la charge des États membres. Ce qui suit reprend les articles qui touchent directement une entreprise, dans l'ordre du texte.
- Substances (article 5)
- Depuis le 12 août 2026, les emballages destinés au contact avec des denrées alimentaires ne sont plus mis sur le marché s'ils contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) au-delà de seuils chiffrés : 25 ppb par substance mesurée, 250 ppb pour la somme. Le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent restent plafonnés à 100 mg/kg au total.
- Recyclabilité (article 6)
- « Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables. » La conception en vue du recyclage est exigée à partir du 1er janvier 2030, ou 24 mois après les actes délégués attendus si cette date est postérieure. Chaque emballage reçoit alors une classe A, B ou C. Un emballage qui n'atteint aucune des trois n'est plus mis sur le marché. Le recyclage « à l'échelle » s'ajoute à partir du 1er janvier 2035.
- Contenu recyclé du plastique (article 7)
- Au 1er janvier 2030, ou trois ans après l'acte d'exécution attendu si cette date est postérieure : 30 % de matière recyclée dans les emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) au contact des aliments, 10 % pour les autres plastiques au contact, 30 % pour les bouteilles de boisson, 35 % pour le reste. Au 1er janvier 2040 : 50 %, 25 %, 65 % et 65 %.
- Emballages compostables (article 9)
- Au plus tard le 12 février 2028, les sachets perméables de thé et de café, les dosettes souples à usage unique et les étiquettes collées sur les fruits et légumes sont compatibles avec le compostage industriel.
- Réduction au minimum (article 10)
- Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l'importateur réduit le poids et le volume de l'emballage au minimum nécessaire à sa fonction. Les doubles parois, doubles fonds et couches inutiles qui gonflent le volume perçu sont interdits, sauf, sous conditions, pour un dessin, un modèle ou une marque protégés avant le 11 février 2025.
- Étiquetage (article 12)
- Une étiquette harmonisée de tri sur les emballages, au plus tard le 12 août 2028, ou 24 mois après l'acte d'exécution qui doit la dessiner si cette date est postérieure. L'acte était dû au 12 août 2026 et n'a pas paru : la date recule mécaniquement. La page étiquette de tri détaille ce mécanisme et les cinq étiquettes du texte.
- Espace vide (article 24)
- À partir du 1er janvier 2030, ou trois ans après l'acte d'exécution qui fixe la méthode de calcul, les emballages groupés, de transport et du commerce en ligne ne dépassent pas 50 % d'espace vide. La méthode est due au 12 février 2028.
- Formats interdits (article 25 et annexe V)
- À partir du 1er janvier 2030, six formats en plastique à usage unique quittent le marché. Ce sont les films qui regroupent des lots en rayon, les emballages de fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg et la vaisselle jetable consommée sur place dans l'horeca. S'y ajoutent les portions individuelles de condiments dans l'horeca, les miniatures de toilette des hôtels et les sacs très légers. Chaque ligne de l'annexe porte ses exceptions.
- Réemploi des emballages de transport (article 29)
- À partir du 1er janvier 2030, au moins 40 % des palettes, caisses, bacs, fûts et bidons utilisés pour transporter des produits dans l'Union sont réutilisables dans un système de réemploi, et 70 % en objectif d'effort pour 2040. Les transports entre sites d'une même entreprise et les livraisons à un autre professionnel du même État membre passent en réutilisable à la même date, avec des exemptions.
- Vente à emporter (articles 32 et 33)
- Au plus tard le 12 février 2027, les cafés et restaurants acceptent le récipient apporté par le client, au même prix. Au plus tard le 12 février 2028, ils proposent une option en emballage réutilisable. À partir de 2030, ils s'efforcent d'atteindre 10 % de ventes en réutilisable.
- Conformité (articles 15, 38 et 39)
- Avant la mise sur le marché, le fabricant réalise l'évaluation de la conformité décrite à l'annexe VII et établit une déclaration UE de conformité. Il conserve les deux cinq ans pour un emballage à usage unique, dix ans pour un réutilisable.
- Responsabilité élargie et registre (articles 44 et 45)
- Les producteurs s'inscrivent dans un registre national et financent la collecte et le traitement des déchets d'emballages. Le registre est dû dix-huit mois après l'entrée en vigueur du premier acte d'exécution correspondant, que nous n'avons pas trouvé.
- À la charge des États membres
- Quarante sacs en plastique légers par habitant et par an au plus, dès le 31 décembre 2025 (article 34). Collecte séparée de 90 % des bouteilles en plastique et des canettes au 1er janvier 2029, par un système de consigne (article 50). Recyclage de 65 % des déchets d'emballages fin 2025 et de 70 % fin 2030 (article 52). Régime de sanctions fixé au plus tard le 12 février 2027 (article 68).
Les dates du règlement
Toutes les dates ci-dessous sont écrites dans le règlement : ce sont des dates fermes au sens de notre méthode. Plusieurs sont pourtant des planchers. Le texte retient la plus tardive entre la date écrite et un délai qui court à partir d'un acte d'exécution ou d'un acte délégué. Tant que l'acte n'a pas paru, la date écrite ne peut pas être tenue telle quelle. Ces lignes portent la mention « plancher ».
| Date | Ce qui s'applique | Article |
|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | Consommation de sacs en plastique légers ramenée à 40 par habitant et par an (obligation des États membres). | 34 |
| 12 août 2026 | Application générale du règlement. Seuils de PFAS dans les emballages alimentaires. Abrogation de la directive 94/62/CE. | 71, 5, 70 |
| 12 février 2027 | Récipient du client accepté dans la vente à emporter. Régime de sanctions fixé par les États membres. | 32, 68 |
| 12 février 2028 | Sachets de thé et de café, dosettes souples et étiquettes de fruits compostables. Option réutilisable dans la vente à emporter. Méthode de calcul de l'espace vide adoptée par la Commission. | 9, 33, 24 |
| 12 août 2028 | Étiquette harmonisée de tri. Plancher : 24 mois après l'acte d'exécution s'il est postérieur, et il n'a pas paru. | 12 |
| 1er janvier 2029 | Collecte séparée de 90 % des bouteilles en plastique et des canettes, par consigne (obligation des États membres). | 50 |
| 12 février 2029 | Étiquette des emballages réutilisables. Plancher : 30 mois après l'acte d'exécution. | 12 |
| 1er janvier 2030 | Conception en vue du recyclage et classes A, B, C (plancher : 24 mois après les actes délégués). Contenu recyclé minimal du plastique (plancher : trois ans après l'acte d'exécution). Réduction au minimum. Espace vide limité à 50 % (plancher : trois ans après l'acte). Formats de l'annexe V interdits. 40 % d'emballages de transport réutilisables. | 6, 7, 10, 24, 25, 29 |
| 31 décembre 2030 | 70 % des déchets d'emballages recyclés (obligation des États membres). | 52 |
| 1er janvier 2035 | Recyclage « à l'échelle » exigé. Plancher : cinq ans après les actes d'exécution. | 6 |
| 1er janvier 2040 | Contenu recyclé porté à 50 %, 25 %, 65 % et 65 %. Objectif d'effort de 70 % d'emballages de transport réutilisables. | 7, 29 |
Le calendrier du site ne reprend de ce règlement que les échéances d'étiquetage et de marquage, celles qui touchent au support de données. Le tableau ci-dessus est propre à cette page.
Ce que le règlement n'impose pas
- Aucun passeport numérique de produit. Le mot « passeport » n'apparaît qu'au considérant 70, au conditionnel. Le détail, texte à l'appui, est sur la page emballages et passeport.
- Aucun code QR de tri obligatoire : l'article 12 dit que les opérateurs « peuvent » en placer un. Le marquage numérique n'est obligatoire que pour les emballages contenant des substances préoccupantes, et sa méthode est due au 1er janvier 2030.
- Aucune étiquette à imprimer aujourd'hui : l'étiquette harmonisée n'a ni visuel ni format tant que l'acte d'exécution n'a pas paru.
- Aucune loi française à attendre : le règlement s'applique directement. Ce que la France doit encore faire, c'est fixer les sanctions et tenir le registre des producteurs.
Le cas des microentreprises
La microentreprise est nommée six fois dans le texte, toujours par renvoi à la recommandation 2003/361/CE dans sa version applicable le 11 février 2025. Cette recommandation définit la microentreprise comme « une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ».
Il n'existe pas d'exemption générale. Le texte prévoit quatre allègements ciblés, chacun à un article.
- Marque propre (articles 15 et 21) : quand une microentreprise fait fabriquer un emballage sous sa marque, ou le revend sous son nom, et que son fournisseur est établi dans l'Union, c'est ce fournisseur qui est traité comme le fabricant pour les obligations de conformité.
- Formats interdits (article 25) : les États membres peuvent autoriser une microentreprise de l'horeca à continuer d'utiliser les emballages du point 3 de l'annexe V, s'il est démontré qu'il est techniquement impossible de faire autrement.
- Objectifs de réemploi (article 29) : une microentreprise qui met à disposition 1 000 kg d'emballages au maximum dans l'année est exemptée des objectifs de cet article pour cette année. Les deux conditions se cumulent.
- Vente à emporter (article 33) : l'obligation de proposer un emballage réutilisable ne s'applique pas aux distributeurs finaux qui sont des microentreprises. L'obligation d'accepter le récipient du client (article 32) ne prévoit pas cette exemption.
Les actes attendus
Le règlement renvoie à des dizaines d'actes délégués et d'actes d'exécution, qui fixent les méthodes, les étiquettes et les critères. Trois éléments sont connus à ce jour.
- Les deux actes d'exécution de l'article 12, dus au 12 août 2026, n'avaient pas paru au Journal officiel au 28 août 2026. Notre requête de contrôle sur l'Office des publications trouvait bien les actes existants.
- Le document d'orientation de la Commission du 10 juin 2026 annonce des mesures d'exécution « au cours des deux à trois prochaines années ». Il dit aussi que la Commission « n'entend pas donner la priorité » à l'acte sur le marquage numérique des matériaux. Ce document interprète le texte, il n'oblige pas.
- La décision déléguée (UE) 2026/429 du 25 février 2026 exempte les films de palettes et les sangles de l'obligation de réemploi à 100 % des paragraphes 2 et 3 de l'article 29.
Par où commencer
- Situer votre rôle : fabricant, producteur au sens de la responsabilité élargie, distributeur final. Les obligations diffèrent, et un revendeur sous marque propre devient fabricant.
- Vérifier dès maintenant vos emballages alimentaires au regard des PFAS : c'est la seule interdiction déjà applicable qui touche la composition.
- Passer vos formats au crible de l'annexe V : ce qui y figure disparaît au 1er janvier 2030.
- Mesurer la part réutilisable de vos emballages de transport, en vue des 40 % de 2030.
- Ne rien imprimer pour l'étiquette de tri tant que l'acte d'exécution n'a pas paru. La page je vends des produits emballés donne l'ordre des gestes sans dépense.
Questions fréquentes
PPWR, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est l'abréviation du titre anglais du règlement, « Packaging and Packaging Waste Regulation ». En français, il s'agit du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, que la Commission abrège en « REDE ».
Le PPWR est-il déjà en vigueur ?
Il est entré en vigueur le 11 février 2025 et il est applicable depuis le 12 août 2026. La plupart de ses obligations portent pourtant leur propre date, entre 2027 et 2040. Au 12 août 2026, la seule règle de composition déjà applicable est le seuil de PFAS dans les emballages alimentaires.
Existe-t-il une loi PPWR en France ?
Non, et il n'en faut pas pour que le règlement s'applique : un règlement européen est directement applicable. La France doit fixer un régime de sanctions au plus tard le 12 février 2027 et tenir un registre des producteurs. Nous n'avons pas vérifié si un texte français existe déjà sur ces deux points.
Le PPWR impose-t-il un passeport numérique de produit ?
Non. Le mot « passeport » n'apparaît que dans un considérant, au conditionnel, et aucun article n'en crée un. Ce que le texte impose, c'est une étiquette de tri harmonisée et un marquage numérique pour les emballages contenant des substances préoccupantes.
Une microentreprise est-elle dispensée du PPWR ?
Pas de dispense générale. Quatre allègements ciblés existent. Pour la marque propre, les obligations de conformité passent au fournisseur établi dans l'Union. Dans l'horeca, une dérogation sur certains formats est possible. Les objectifs de réemploi ne s'appliquent pas sous 1 000 kg par an. L'offre en réutilisable dans la vente à emporter n'est pas exigée.
Quelle est la première date qui concerne une entreprise ?
Le 12 août 2026 pour la composition des emballages alimentaires, avec les seuils de PFAS. Puis le 12 février 2027 pour les cafés et restaurants, qui doivent accepter le récipient du client. Les grandes échéances de conception, de réemploi et de formats tombent au 1er janvier 2030.
Sources
- Règlement (UE) 2025/40 (PPWR, emballages)
Union européenne, consultée le 28 août 2026. Texte intégral lu : article final sur la mise en application, article 12 sur l'étiquetage et le marquage numérique, considérant 70 sur le passeport. Le mot « passeport » n'apparaît nulle part dans le dispositif. Relecture du 28 août 2026 dans la version française servie par publications.europa.eu, pour la page de résumé du règlement : articles 1 à 7, 9, 10, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 32 à 34, 38, 39, 44, 45, 50, 52, 68, 70 et 71, et annexe V. Publié au Journal officiel L 2025/40 du 22 janvier 2025. - Document d'orientation de la Commission concernant le règlement emballages (C/2026/3084)
Commission européenne, consultée le 25 août 2026. Communication publiée au Journal officiel, série C, le 10 juin 2026. Interprète le règlement (UE) 2025/40 sans le compléter ni le modifier : le document le dit lui-même, l'interprétation contraignante relève de la seule Cour de justice. Sections étiquetage lues en entier le 25/08/2026, texte intégral obtenu par négociation de contenu sur publications.europa.eu (CELEX 52026XC03084). C'est là que la Commission écrit qu'elle n'entend pas donner la priorité à l'acte d'exécution du marquage numérique des matériaux, et que les mesures d'exécution s'étaleront sur deux à trois ans. - Décision déléguée (UE) 2026/429 exemptant les emballages de palettes et les sangles des exigences de réemploi
Union européenne, consultée le 23 août 2026. Décision déléguée de la Commission du 25 février 2026, publiée au Journal officiel le 6 mai 2026, qui complète le règlement emballages (UE) 2025/40. Elle exempte les opérateurs qui utilisent des emballages de palettes ou des sangles des exigences de réemploi de 100 % de l'article 29, paragraphes 2 et 3. Citée ici pour une seule chose : elle établit que la Commission adopte bien des actes au titre du règlement emballages, ce qui distingue l'absence d'acte d'exécution au titre de son article 12. Lue en entier dans la version française. - Recommandation 2003/361/CE concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises
Commission européenne, consultée le 28 août 2026. Recommandation de la Commission du 6 mai 2003. Le règlement emballages y renvoie six fois, dans sa version applicable le 11 février 2025. Annexe, article 2, paragraphe 3, lu dans le PDF français servi par l'Office des publications : la microentreprise occupe moins de 10 personnes et son chiffre d'affaires annuel ou son total de bilan n'excède pas 2 millions d'euros. La version de 2003 n'a pas été comparée à celle applicable au 11 février 2025.